Sur l’ensemble du territoire de Saint-Etienne Métropole et pour cinq communes de Loire Forez Agglomération, l’utilisation de tout appareil de chauffage au bois à foyer ouvert est interdite à compter du 1er avril 2025.
Appareils de chauffage au bois performants
Seule l’installation d’appareils de chauffage au bois bénéficiant du label « Flamme verte » disponible en ligne : https://www.flammeverte.org/actualites/label-flamme-verte-renforce-2022.html, ou équivalent et, respectant les niveaux de performance et critères ci-dessous :
– l’efficacité énergétique saisonnière est supérieur ou égale à 65,
– les émissions de monoxide de carbone (CO) sont inférieurs ou égale à 1500 mg/Nm3 ;
– les émissions d’oxydes d’azote (NOx) sont inférieurs ou égales à 200 mg/Nm3 ;
– les émissions de particules (PM) sont inférieurs ou égales à 40 mg/Nm3 ;
– les émissions de composés organiques volatils (COV) sont inférieurs ou égales à 120 mg/Nm3 ;
– le total des émissions de particules (PM) et de composés organiques volatils (COV) est inférieur ou égale à 150 120 mg/Nm3 . Ce total devra être inférieur ou égal à 130 mg/Nm3 à partir du 1w< janvier 2025 et inférieur ou égal à 120 mg/Nm3 à partir du 1er janvier 2028.
Pour un appareil de chauffage individuel indépendant, fonctionnant aux granulés de bois :
– l’efficacité énergétique saisonnière est supérieur ou égale à 79%
– les émissions de monoxyde de carbone (CO) sont inférieurs ou égales à 300 mg/Nm3 ;
– les émissions d’oxydes d’azote (NOx) sont inférieures ou égales à 200 mg/Nm3 ;
– les émissions de particules (PM) sont inférieures ou égales à 20 mg/Nm3 ;
– les émissions de composés organiques volatiles (COV) sont inférieures ou égales à 60 mg/Nm3 ;
– le total des émissions de particules (PM) et de composés organiques volatils (COV) est inférieur ou égale à 70 mg/Nm3 . Ce total devra être inférieur ou égale à 40 mg/Nm3 à partir du 1er janvier 2025 et inférieur ou égale à 25 mg/Nm3 à partir du 1er janvier 2028.
Les valeurs en concentration sont exprimées en mg/Nm3 à 13% d’O2 . Les émissions de particules, COV et NOx sont mesurées selon le protocole du CEN/TS 15883 dans l’attente de l’entrée en vigueur de la nouvelle norme EN 16510.
– l’efficacité énergétique saisonnière :
– est supérieur ou égale à 77% si la puissance de la chaudière est inférieure ou égale à 22kW,
– est supérieur ou égale à 79% si la puissance de la chaudière est supérieur à 20kW,
– les émissions saisonnières de monoxyde de carbone (CO) sont inférieures ou égales à 200 mg/Nm3 ;
– les émissions saisonnières d’oxydes d’azote (NOx) sont inférieurs ou égales à 40 mg/Nm3 ;
– les émissions saisonnières de composés organiques volatils (COV) sont inférieures ou égales à 20 mg/Nm3 ;
Pour installation de combustion individuelle de type chaudière domestique à chargement automatique :
– l’efficacité énergétique saisonnière :
– est supérieure ou égale à 77% si la puissance de la chaudière est inférieure ou égale à 20kW,
– est supérieur ou égale à 79% si la puissance de la chaudière est supérieure à 20kW,
– les émissions saisonnières de monoxyde de carbone (CO) sont inférieurs ou égales à 400 mg/Nm3 ;
– les émissions saisonnières d’oxydes d’azote (NOx) sont inférieures ou égales à 200 mg/Nm3 ;
– les émissions saisonnières de particules (PM) sont inférieures ou égales à 30 mg/Nm3 ;
– les émissions saisonnières de composés organiques volatiles (COV) sont inférieures ou égales à 16 mg/Nm3 ;
Les valeurs en concentration sont exprimées en mg/Nm3 à 10% d’O2 à 1 013 mbar.
Les rapports d’essais sont couverts par l’accréditation du laboratoire établie selon la norme ISO/CEI 17025 (Exigences générales concernant la compétence des laboratoires d’étalonnages et d’essais), par le Comite Français d’Accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme d’accréditation signataire de l’accord européen multilatéral pertinent pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d’accréditation.
Les rapports d’essais fournis par le laboratoire doivent mentionner obligatoirement :
– le nom de l’appareil ou la dénomination commerciale ou la référence de l’appareil ou la référence de la chambre de combustion,
– les caractéristiques du combustible,
– pour les appareils visés au a): le rendement et la température de fumée mesurée dans le tronçon de la mesure;
– pour les chaudières domestiques :
– le rendement nominal en pouvoir calorifique supérieur (PCS) et inférieur (PCI), et quand cela s’applique le rendement a charge partielle en PCS
– les consommations électriques 4 puissance maximale, en veille, et quand cela s’applique a puissance minimale pour les chaudières domestiques.
– les émissions de monoxyde de carbone, de particules fines, d’oxyde d’azote, de composés organiques volatils à charge nominale et, si nécessaire a charge partielle. Ces émissions sont mesurées a 13% d’O2 pour les appareils de chauffage individuel indépendants et a 10% d’O2 pour les chaudières domestiques
– pour les chaudières domestiques :
– si le rapport d’essai ne contient pas le rendement en PCS, ce dernier peut être justifié par une note du fabricant ou du laboratoire en le recalculant a partir du rendement PCI et des caractéristiques du combustible lors de l’essai.
– le respect des exigences est mesuré en prenant les valeurs d’efficacité énergétique saisonnières et d’émissions saisonnières calculées selon les formules du règlement (UE) 2015/1189 de la Commission du 28 avril 2015 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d’écoconception applicables aux chaudières a combustible solide.
Certificat de conformité
Sur l’ensemble des communes listées, toute opération d’installation d’un appareil de chauffage au bois réalisée par un professionnel possédant le titre professionnel d’installateur en thermique et sanitaire défini par les arrêtés d’application pris de la base de l’article L.6113-5 du code du travail ou par une personne titulaire du signe de qualité mentionné au II de l’article 1er du décret n°2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l’application du second alinéa du 2 de l’article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l’article 244 quater U du même code, pour la catégorie de travaux visée au 3e ou au 4e du I de l’article 1er du décret précité, et donne lieu à la délivrance par ce professionnel, d’un certificat attestant de la conformité (ou de la non-conformité) de l’appareil avec les dispositions de l’article 2 du présent arrêté.
Le certificat de conformité à l’installation est conservé par l’occupant et le propriétaire du logement, du local, du bâtiment ou de la partir de bâtiment équipé de l’appareil pendant toute la durée de vie de l’appareil. Il est tenu à la disposition des agents mentionnées à l’article L.226-2 du code de l’environnement pendant la même durée.
En cas de vente du logement, ce certificat est intégré au dossier du diagnostic technique en application de l’alinéa 11, paragraphe I de l’article L.271-4 du code la construction et de l’habitation.